J.O. 207 du 6 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 juillet 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0501190A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 417/2002, tel qu'amendé par les règlements (CE) no 1726/2003 et (CE) no 2172/2004 ;

Vu la loi no 2005-109 du 11 février 2005 autorisant l'adhésion au Protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices) ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 782e session en date du 6 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Au chapitre 213-1 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 213-1.01 est modifié ainsi qu'il suit :


« Chapitre 213-1


Prévention de la pollution par les hydrocarbures



Article 213-1.01


1. Les dispositions applicables à la construction, à l'équipement et aux procédures d'exploitation des navires pour prévenir la pollution par les hydrocarbures sont celles des règles de l'annexe I, amendée, à la convention MARPOL 73/78.

2. Il est fait application des interprétations uniformes adoptées par l'Organisation Maritime Internationale.

3. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas fait application des paragraphes 5, 6 et 7 de la règle 13H de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78, telle qu'amendée par la résolution MEPC.111(50). »


Article 2


Le chapitre 213-4 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2.1. Le paragraphe 5 de l'article 213-4.01 « Définitions » est remplacé comme suit :

« 5. "A partir de la terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la convention MARPOL 73/78, l'expression "à partir de la terre la plus proche de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00' S et de longitude 142° 08' E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35' S et de longitude 141° 55' E puis les points suivants :

Latitude 10° 00' S et longitude 142° 00' E ;

Latitude 9° 10' S et longitude 143° 52' E ;

Latitude 9° 00' S et longitude 144° 30' E ;

Latitude 10° 41' S et longitude 145° 00' E ;

Latitude 13° 00' S et longitude 145° 00' E ;

Latitude 15° 00' S et longitude 146° 00' E ;

Latitude 17° 30' S et longitude 147° 00' E ;

Latitude 21° 00' S et longitude 152° 55' E ;

Latitude 24° 30' S et longitude 154° 00' E ;

et enfin le point de latitude 24° 42' S et de longitude 153° 15' E sur la côte australienne. »

2.2. A l'article 213-4.04 « Visites », les paragraphes numérotés 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 et 4.3 sont respectivement numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

2.3. L'article 213-4.07 « Forme des certificats » est remplacé comme suit :


« Article 213-4.07

Forme des certificats


Le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 213-4.A1 du présent chapitre et doit être au moins en anglais ou en français, ou en espagnol.

Si une langue officielle de l'Etat qui délivre le certificat est également utilisée, elle doit prévaloir en cas de différend ou de divergence. »

2.4. Au paragraphe 8.2 de l'article 213-4.08 « Durée et validité du certificat », la phrase : « Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'article 213-4.04 du présent chapitre » est remplacée par la phrase : « Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 7 et 8 de l'article 213-4.04 du présent chapitre ».

2.5. Le paragraphe 1 de l'article 213-4.09 « Systèmes de traitement des eaux usées » est modifié comme suit :


« PARTIE 3

Equipement et contrôle des rejets

Article 213-4.09

Systèmes de traitement des eaux usées


I. - Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :

1. Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'organisation (2) ;

2. Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;

3. Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.

(2) Se reporter aux spécifications internationales concernant les normes relatives aux effluents et les directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'organisation a adoptées par la résolution MEPC/2 (VI). Pour les navires existants, les spécifications nationales sont applicables. »



2.6. Dans le tableau figurant au paragraphe 1 de l'article 213-4.10 « Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet », la valeur : « 6 kg/cm² » est modifiée en : « 600 kPa ».

2.7. L'annexe 213-4.A1 « Modèle de certificat » est remplacée par le nouveau modèle figurant pages suivantes :






A N N E X E 213-4.A1

MODÈLE DE CERTIFICAT



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25







Article 3


Le chapitre 213-6 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

3.1. A l'article 213-6.01 « Application », le paragraphe 2 est modifié et ainsi rédigé :

« 2. Le présent chapitre entre en vigueur le 15 octobre 2005. »

3.2. A l'article 213-6.13 « Oxydes d'azote », après le paragraphe 3), il est ajouté un paragraphe 4), ainsi rédigé :

« 4) Les moteurs conformes à l'essai de précertification ou à l'essai de certification initiale à bord définis par le code NOx reçoivent un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (EIAPP), modèle en annexe 213-6.A.1 bis. »

3.3. A l'article 213-6.18 « Qualité du fuel-oil », le paragraphe 6) est modifié, il est ajouté une note de bas de page repérée (14), et la note de bas de page (15) est modifiée, l'ensemble étant libellé comme suit :

« 6) La note de livraison des soutes doit être accompagnée d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré (14) conformément aux directives élaborées par l'OMI (15). L'échantillon doit être scellé et recevoir la signature du représentant du fournisseur et celle du capitaine ou de l'officier chargé de l'opération de soutage, lorsque les opérations de soutage sont terminées, et il doit être conservé sous le contrôle du navire jusqu'à ce que le fuel-oil soit en grande partie consommé, mais en tout cas pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de livraison.

(14) Par fuel-oil, on entend tout carburant destiné à être brûlé à bord du navire.

(15) Se reporter à la résolution MEPC.96(47) sur les directives pour le prélèvement d'échantillons des fuel-oils en vue de déterminer la conformité avec l'annexe VI de MARPOL 73/78, telles qu'adoptées par l'OMI le 8 mars 2002. Toutefois, pour les navires dont l'avitaillement se fait à partir d'une soute appartenant à un lot, le prélèvement d'un seul échantillon pour le lot est acceptable ; dans ce cas, la note de livraison est renseignée de la référence du lot. L'endroit où l'échantillon est prélevé peut être différent de l'entrée du collecteur du navire, à la convenance de l'avitailleur et du représentant du navire. »



3.4. Après l'annexe 213-6.A.1, il est inclus une annexe 213-6.A.1 bis intitulée « Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP) », dont le modèle figure en pages suivantes :






A N N E X E 213-6.A1 bis

MODÈLE DE CERTIFICAT



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 25






Article 4


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 5


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric